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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 98 du 2022-12-15 au 2024-06-19 :


Note marginale :Tenue de livres et de registres

  •  (1) Quiconque :

    • a) est tenu par la présente loi, ou conformément à celle-ci, de payer ou de percevoir des taxes ou autres sommes ou d’apposer ou oblitérer des timbres;

    • b) présente une demande en vertu de l’un ou l’autre des articles 68 à 70,

    doit tenir des registres et livres de comptes, en anglais ou en français, à son établissement au Canada selon la forme et renfermant les renseignements qui permettent de déterminer le montant des taxes et les autres sommes qui auraient dû être payées ou perçues, le montant des timbres qui auraient dû être apposés ou oblitérés ou le montant éventuel de tout drawback accordé, de tout paiement effectué ou de toute déduction accordée par lui ou à lui, ou susceptible de l’être.

  • Note marginale :Conservation

    (2) Quiconque est requis, aux termes du paragraphe (1), de tenir des registres et livres de compte doit conserver tous les registres et livres de compte de ce genre, ainsi que tout compte et toute pièce justificative nécessaires à la vérification des renseignements y contenus, pendant six ans suivant la fin de l’année civile à l’égard de laquelle les documents en cause ont été tenus sauf autorisation écrite du ministre de s’en départir avant la fin de cette période.

  • Note marginale :Registres électroniques

    (2.01) Quiconque tient des registres, comme l’en oblige le présent article, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la durée de conservation visée au paragraphe (2).

  • Note marginale :Dispense

    (2.02) Le ministre peut, selon des modalités qu’il estime acceptables, dispenser une personne ou une catégorie de personnes de l’exigence visée au paragraphe (2.01).

  • Note marginale :Idem

    (2.1) Nonobstant le paragraphe (2), lorsqu’une personne requise par le paragraphe (1) de tenir des registres et livres de comptes signifie un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17 ou est partie à un appel aux termes de la présente partie, elle doit conserver ces registres et livres de comptes ainsi que chaque compte et pièce justificative nécessaires à la vérification des renseignements qui y sont contenus jusqu’à ce que l’opposition ou l’appel aient été définitivement tranchés, par voie d’appel ou autrement.

  • Note marginale :Inspection

    (3) Quiconque est requis, aux termes du paragraphe (1), de tenir des registres et livres de comptes doit, en tout temps raisonnable, pour l’application ou l’exécution de la présente loi :

    • a) mettre les registres et livres de comptes, ainsi que tout compte et toute pièce justificative nécessaires pour vérifier les renseignements y contenus, à la disposition d’une personne donnée qui est un fonctionnaire de l’Agence ou une autre personne que le ministre autorise à cette fin;

    • b) donner à la personne donnée toute l’aide raisonnable pour inspecter, vérifier ou examiner les registres, livres, comptes et pièces justificatives;

    • c) donner à la personne donnée toute l’aide raisonnable et répondre à toutes les questions pertinentes à l’application et à l’exécution de la présente loi ainsi que :

      • (i) accompagner la personne donnée à un lieu désigné par celle-ci, ou participer par vidéoconférence ou toute forme de communication électronique, et répondre aux questions de vive voix,

      • (ii) répondre aux questions par écrit, sous quelque forme que la personne donnée indique;

    • d) donner à la personne donnée toute l’aide raisonnable pour toute chose qu’elle est autorisée à faire en vertu de la présente loi.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 98
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 36, ch. 7 (2e suppl.), art. 45
  • 1998, ch. 19, art. 278
  • 1999, ch. 17, art. 156
  • 2022, ch. 19, art. 60

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