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Loi sur les explosifs

Version de l'article 14.1 du 2008-06-01 au 2024-08-18 :


Note marginale :Saisie

  •  (1) Lors de la visite, l’inspecteur peut saisir et retenir tout explosif ou tout composant d’explosif limité dont il a des motifs raisonnables de croire soit qu’il a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, soit qu’il servira à prouver une telle infraction.

  • Note marginale :Entreposage

    (2) L’explosif ou le composant d’explosif limité saisi est, à l’appréciation de l’inspecteur, gardé et entreposé sur les lieux ou transféré en tout autre lieu pour y être entreposé.

  • Note marginale :Entreposage

    (3) L’explosif ou le composant d’explosif limité peut être transféré et entreposé en un autre lieu à la demande du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession au moment de la saisie.

  • Note marginale :Interdiction

    (4) Il est interdit, sauf autorisation de l’inspecteur, de modifier, de quelque manière que ce soit, l’état ou la situation de l’explosif ou du composant d’explosif limité saisi ou retenu en vertu de la présente loi.

  • 1993, ch. 32, art. 8
  • 2004, ch. 15, art. 42

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