Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les explosifs

Version de l'article 21 du 2008-06-01 au 2024-06-11 :


Note marginale :Possession, etc.

  •  (1) Quiconque, sans y être autorisé sous le régime de la présente loi, acquiert, a en sa possession, vend, met en vente, stocke, utilise, produit, fabrique, transporte, importe, exporte ou livre un explosif ou acquiert, a en sa possession, vend ou met en vente un composant d’explosif limité, tant par lui-même que par son mandataire, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) soit, par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

    • b) soit, par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Moyens de défense

    (2) Ne peut être déclaré coupable d’avoir en sa possession un explosif ou un composant d’explosif limité celui qui établit qu’il l’a fabriqué, importé ou acquis conformément à la présente loi et à ses règlements.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 21
  • 1993, ch. 32, art. 11
  • 2004, ch. 15, art. 45, ch. 25, art. 139(A) et 208(A)

Date de modification :