Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les explosifs

Version de l'article 6 du 2014-02-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Fabrication, usage, etc.

 Sauf disposition contraire de la présente loi et sous réserve des exemptions prévues par règlement, il est interdit :

  • a) de fabriquer ou de produire, totalement ou partiellement, des explosifs en dehors des fabriques agréées;

  • b) de vendre des explosifs autorisés sans, d’une part, être exploitant d’une fabrique agréée ou d’une poudrière agréée et, d’autre part, être autorisé à vendre des explosifs;

  • c) de stocker des explosifs dans une poudrière qui n’est pas agréée;

  • d) d’avoir des explosifs en sa possession;

  • e) d’effectuer en dehors d’une fabrique agréée l’une ou l’autre des opérations suivantes :

    • (i) démonter ou de quelque autre façon briser ou défaire un explosif,

    • (ii) rendre utilisable un explosif endommagé,

    • (iii) refaire, modifier ou réparer un explosif.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 6
  • 2004, ch. 15, art. 38(A)

Date de modification :