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Loi sur les licences d’exportation et d’importation

Version de l'article 17 du 2002-12-31 au 2006-12-13 :


Note marginale :Faux renseignements

 Il est interdit de fournir volontairement des renseignements faux ou trompeurs ou de faire en connaissance de cause une déclaration erronée dans une demande de licence, certificat, autorisation d’importation ou autre autorisation en vertu de la présente loi, ou pour en obtenir la délivrance ou la concession, ou à l’égard de l’usage subséquent de cette licence, ce certificat, cette autorisation d’importation ou cette autre autorisation, ou à l’égard de l’exportation, de l’importation ou de l’aliénation des marchandises qui font l’objet de cette licence, ce certificat, cette autorisation d’importation ou cette autre autorisation.

  • L.R. (1985), ch. E-19, art. 17
  • 1994, ch. 47, art. 114

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