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Loi sur les licences d’exportation et d’importation

Version de l'article 3 du 2017-09-21 au 2019-08-31 :


Note marginale :Liste : exportation contrôlée

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut dresser une liste des marchandises et des technologies dont, à son avis, il est nécessaire de contrôler l’exportation ou le transfert à l’une ou plusieurs des fins suivantes :

    • a) s’assurer que des armes, des munitions, du matériel ou des armements de guerre, des approvisionnements navals, des approvisionnements de l’armée ou des approvisionnements de l’aviation, ou des articles jugés susceptibles d’être transformés en l’un de ceux-ci ou de pouvoir servir à leur production ou ayant d’autre part une nature ou valeur stratégiques, ne seront pas rendus disponibles à une destination où leur emploi pourrait être préjudiciable à la sécurité du Canada;

    • b) s’assurer que les mesures prises pour favoriser la transformation au Canada d’une ressource naturelle d’origine canadienne ne deviennent pas inopérantes du fait de son exportation incontrôlée;

    • c) limiter, en période de surproduction et de chute des cours, les exportations de matières premières ou transformées d’origine canadienne, sauf les produits agricoles, ou en conserver le contrôle;

    • c.1) [Abrogé, 1999, ch. 31, art. 88]

    • d) mettre en oeuvre un accord ou un engagement intergouvernemental;

    • e) s’assurer d’un approvisionnement et d’une distribution de cet article en quantité suffisante pour répondre aux besoins canadiens, notamment en matière de défense;

    • f) assurer la commercialisation ordonnée à l’exportation de toute marchandise soumise à une limitation de la quantité de marchandise pouvant être importée dans un pays ou un territoire douanier qui, au moment de son importation dans ce pays ou territoire douanier dans une période donnée, est susceptible de bénéficier du régime préférentiel prévu dans le cadre de cette limitation.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La dénomination de marchandise sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée peut comprendre des conditions découlant d’approbations ou de décisions de personnes désignées ou d’organismes publics — canadiens ou étrangers — désignés, ou de classifications établies par de telles personnes ou de tels organismes.

  • L.R. (1985), ch. E-19, art. 3
  • L.R. (1985), ch. 12 (3e suppl.), art. 26
  • 1999, ch. 31, art. 88
  • 2004, ch. 15, art. 54
  • 2006, ch. 13, art. 110
  • 2017, ch. 6, art. 16(F)

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