Loi électorale du Canada
Version de l'article 104.1 du 2008-03-01 au 2019-06-12 :
Note marginale :Transmission des listes
104.1 Le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin communique à chaque candidat de la circonscription qui en fait la demande une copie, sous forme électronique, des listes électorales préliminaires à jour pour sa circonscription.
- 2007, ch. 21, art. 17
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