Loi électorale du Canada
Version de l'article 108 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :
Note marginale :Fusion des sections de vote
108 (1) Une fois terminée la période de révision, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément du directeur général des élections, fusionner une section de vote avec une section de vote adjacente dans la circonscription.
Note marginale :Liste officielle
(2) Les listes électorales dressées pour les sections de vote fusionnées sont réputées constituer la liste électorale officielle pour la nouvelle section de vote découlant de la fusion.
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