Loi électorale du Canada
Note marginale :Accès de plain-pied
121 (1) Le bureau de scrutin doit fournir un accès de plain-pied.
Note marginale :Exception
(2) Lorsque le directeur du scrutin est incapable d’obtenir un local convenable avec accès de plain-pied, il peut, avec l’agrément du directeur général des élections, établir un bureau de scrutin dans un local qui en est dépourvu.
Note marginale :Isoloirs
(3) Un ou deux isoloirs doivent être aménagés dans chaque bureau de scrutin et être disposés de manière que chaque électeur soit soustrait à la vue et puisse marquer son bulletin de vote sans intervention ni interruption.
Note marginale :Table ou pupitre
(4) Pour permettre à l’électeur de marquer son bulletin de vote, chaque isoloir doit être pourvu d’une table ou d’un pupitre à surface dure et unie et d’un crayon à mine noire.
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