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Loi électorale du Canada

Version de l'article 123 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :


Note marginale :Centre de scrutin

  •  (1) Le directeur du scrutin peut, s’il l’estime indiqué, regrouper dans un centre de scrutin plusieurs bureaux de scrutin.

  • Note marginale :Maximum

    (2) Le centre de scrutin ne peut toutefois comprendre plus de dix bureaux de scrutin que si le directeur général des élections l’a autorisé au préalable.

  • Note marginale :Présomption

    (3) La présente loi s’applique au centre de scrutin comme si chacun des bureaux de scrutin qui s’y trouvent était situé dans les limites de la section de vote à laquelle il appartient.

  • 2000, ch. 9, art. 123
  • 2014, ch. 12, art. 42

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