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Loi électorale du Canada

Version de l'article 138 du 2019-06-13 au 2024-03-06 :


Note marginale :Paraphe du fonctionnaire électoral

  •  (1) Avant l’ouverture du bureau de scrutin, le jour du scrutin, un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau, sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux, paraphe de la même façon, entièrement à l’encre ou entièrement à la mine noire, le verso de chaque bulletin de vote à l’endroit indiqué sur le formulaire 3 de l’annexe 1, de manière que ses initiales puissent être vues lorsque le bulletin de vote est plié.

  • Note marginale :Interdiction de défaire le carnet

    (2) Le fonctionnaire électoral appose son paraphe sans détacher le bulletin de vote du carnet.

  • Note marginale :Cas de manque de temps

    (3) L’apposition du paraphe ne peut avoir pour effet de retarder l’ouverture du scrutin; s’il n’a pas paraphé tous les bulletins de vote à l’heure d’ouverture, le fonctionnaire électoral le fait dans les meilleurs délais, avant de remettre les bulletins aux électeurs.

  • 2000, ch. 9, art. 138
  • 2018, ch. 31, art. 90

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