Loi électorale du Canada
Version de l'article 144 du 2007-07-26 au 2019-06-12 :
Note marginale :Preuve de la qualité d’électeur
144 S’il a des doutes raisonnables sur la qualité d’électeur d’une personne qui a l’intention de voter, le scrutateur, le greffier du scrutin, le représentant du candidat ou le candidat lui-même peut lui demander de prêter le serment prescrit. La personne n’est admise à voter que si elle prête le serment.
- 2000, ch. 9, art. 144
- 2007, ch. 21, art. 21
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