Loi électorale du Canada
Note marginale :Rang et statut du directeur général des élections
15 (1) Le directeur général des élections a rang et statut d’administrateur général de ministère. Il exerce ses fonctions à temps plein et ne peut occuper aucune autre charge au service de Sa Majesté ni aucun autre poste.
Note marginale :Traitement et frais
(2) Il touche un traitement égal à celui d’un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors du lieu de sa résidence habituelle.
Note marginale :Pension de retraite et indemnité
(3) Il est réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Communication avec le gouverneur en conseil
(4) Il communique, pour l’application de la présente loi, avec le gouverneur en conseil par l’intermédiaire du ministre.
- 2000, ch. 9, art. 15
- 2002, ch. 8, art. 116
- 2003, ch. 22, art. 101(A)
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