Loi électorale du Canada
Version de l'article 150 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :
Note marginale :Remise d’un bulletin de vote à l’électeur
150 (1) Chaque électeur admis à voter reçoit du scrutateur un bulletin de vote.
Note marginale :Instructions du scrutateur
(2) Le scrutateur explique à chaque électeur comment indiquer son choix. Il plie le bulletin de vote de manière que l’on puisse voir son paraphe et le numéro de série et demande à l’électeur de le lui remettre plié de la même manière quand il aura voté.
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