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Loi électorale du Canada

Version de l'article 164 du 2019-06-13 au 2024-03-06 :


Note marginale :Procédure en cas de violation du secret du vote

  •  (1) Les fonctionnaires électoraux présents au bureau de scrutin sont tenus d’attirer l’attention de l’électeur qui contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 281.6(3)a) à c) sur l’infraction qu’il commet et sur la peine dont il se rend passible; néanmoins, il doit être permis à cet électeur, s’il n’a pas encore voté, de voter de la manière ordinaire.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que si l’un des fonctionnaires électoraux remplit l’obligation prévue au paragraphe (1) à l’égard d’un électeur, aucun autre n’est tenu de la remplir à l’égard de cet électeur.

  • 2000, ch. 9, art. 164
  • 2018, ch. 31, art. 111

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