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Loi électorale du Canada

Version de l'article 164.1 du 2019-06-13 au 2024-04-01 :


Note marginale :Services d’un vérificateur retenus

 Pour chaque élection générale ou élection partielle, le directeur général des élections retient les services d’un vérificateur — autre qu’un membre de son personnel ou un fonctionnaire électoral — qui, selon lui, est un expert et qui est chargé d’effectuer une vérification et de lui présenter un rapport indiquant si les fonctionnaires électoraux ont exercé correctement les attributions — identifiées par le directeur général des élections — que la loi leur confère.

  • 2014, ch. 12, art. 53
  • 2018, ch. 31, art. 112

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