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Loi électorale du Canada

Version de l'article 167 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Interdictions relatives aux bulletins de vote et autres

  •  (1) Il est interdit à quiconque :

    • a) de demander un bulletin de vote sous un nom autre que le sien;

    • b) de faire usage d’un faux bulletin de vote;

    • c) sachant qu’il n’y est pas autorisé par la présente loi, de fournir un bulletin de vote à une personne;

    • d) sachant qu’il n’y est pas autorisé par la présente loi, d’avoir un bulletin de vote en sa possession.

  • Note marginale :Autres interdictions relatives aux bulletins de vote

    (2) Il est interdit à quiconque :

    • a) de détériorer, altérer ou détruire volontairement un bulletin de vote ou le paraphe du scrutateur qui y est apposé;

    • b) de déposer ou faire déposer volontairement dans une urne un bulletin de vote ou un autre papier autrement qu’en conformité avec la présente loi;

    • c) de sortir volontairement un bulletin de vote d’un bureau de scrutin;

    • d) de détruire, prendre, ouvrir ou autrement manipuler volontairement une urne ou un carnet ou un paquet de bulletins de vote.

  • Note marginale :Interdictions applicables aux scrutateurs

    (3) Il est interdit au scrutateur :

    • a) d’apposer ses initiales au verso de quelque papier qui est présenté comme étant un bulletin de vote ou peut être utilisé comme un bulletin de vote à une élection, avec l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être;

    • b) de mettre sur un bulletin de vote une inscription, un numéro ou une marque avec l’intention que l’électeur auquel ce bulletin de vote est destiné puisse par là être reconnu.


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