Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 168 du 2019-01-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Établissement des districts de vote par anticipation

  •  (1) Le directeur du scrutin établit, conformément aux instructions du directeur général des élections, des districts de vote par anticipation constitués d’une ou plusieurs sections de vote de sa circonscription.

  • Note marginale :Description des districts

    (2) Il transmet la description des districts établis au directeur général des élections.

  • Note marginale :Établissement des bureaux de vote par anticipation

    (3) Chaque district de vote par anticipation comporte un bureau de vote.

  • Note marginale :Fusion de districts de vote par anticipation

    (4) Le directeur du scrutin peut, sur demande présentée au plus tard quatre jours après la délivrance du bref et avec l’agrément préalable du directeur général des élections, fusionner deux districts de vote par anticipation.

  • Note marginale :Demande de modification de l’emplacement d’un bureau de vote par anticipation

    (5) Si une demande de modification de l’emplacement d’un bureau de vote par anticipation est présentée au directeur du scrutin au plus tard quatre jours après la délivrance du bref, celui-ci peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections, prendre des dispositions en vue de changer le bureau de place.

  • Note marginale :Accès

    (6) Le bureau de vote par anticipation doit être situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience.

  • Note marginale :Exception

    (7) Lorsqu’il est incapable d’obtenir un local convenable qui est accessible aux électeurs ayant une déficience, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections, établir un bureau de vote par anticipation dans un local qui n’est pas ainsi accessible.

  • Note marginale :Bureau de vote par anticipation situé dans plus d’un local

    (8) S’il estime que le district de vote par anticipation est constitué, en tout ou en partie, de collectivités éloignées, isolées ou à faible densité, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections et en conformité avec les instructions de celui-ci, établir le bureau de vote par anticipation de ce district dans des locaux situés dans plus d’une de ces collectivités et faire en sorte que les fonctionnaires électoraux affectés à ce bureau se présentent, avec l’urne, les bulletins de vote et les autres documents électoraux nécessaires, à l’un ou l’autre de ces différents locaux à différents jours du vote par anticipation en vue de recueillir les votes des électeurs. Il est entendu que les paragraphes (5) à (7) s’appliquent à ce bureau.

  • 2000, ch. 9, art. 168
  • 2007, ch. 21, art. 29
  • 2018, ch. 31, art. 115

Date de modification :