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Loi électorale du Canada

Version de l'article 171 du 2019-06-13 au 2024-03-06 :


Note marginale :Assimilation aux bureaux de scrutin

  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, le vote par anticipation doit être tenu de la même manière que le vote aux bureaux de scrutin le jour du scrutin et, pour l’application de la présente loi, y est assimilé.

  • Note marginale :Heures d’ouverture des bureaux de vote par anticipation

    (2) Les bureaux de vote par anticipation doivent être ouverts de 9 h à 21 h, les vendredi, samedi, dimanche et lundi, soit les dixième, neuvième, huitième et septième jours précédant le jour du scrutin. Ils ne peuvent être ouverts à aucun autre moment.

  • 2000, ch. 9, art. 171
  • 2014, ch. 12, art. 56
  • 2018, ch. 31, art. 119

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