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Loi électorale du Canada

Version de l'article 172 du 2019-06-13 au 2024-03-06 :


Note marginale :Avis du vote par anticipation

  •  (1) Au plus tard le samedi seizième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin :

    • a) donne dans la circonscription un avis du vote par anticipation, selon le formulaire prescrit, indiquant :

      • (i) les numéros des sections de vote comprises dans chaque district de vote par anticipation qu’il a établi,

      • (ii) l’emplacement de chaque bureau de vote par anticipation,

      • (iii) l’endroit où, pour chaque bureau de vote par anticipation, un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau doit compter le nombre de votes donnés à ce bureau,

      • (iv) l’obligation de procéder au dépouillement le jour du scrutin, le plus tôt possible après la fermeture des bureaux de scrutin ou, avec l’autorisation préalable du directeur général des élections, une heure avant cette fermeture;

    • b) expédie deux copies de l’avis à chacun des candidats et au directeur général des élections;

    • c) met à la disposition de chaque candidat de la circonscription une carte de celle-ci indiquant les limites de chaque district de vote par anticipation et l’emplacement de chaque bureau de vote par anticipation.

  • Note marginale :Cartes mises à la disposition des partis enregistrés

    (2) Au plus tard le samedi seizième jour précédant le jour du scrutin, le directeur général des élections met à la disposition de chacun des partis enregistrés des cartes de chaque circonscription — notamment sous forme électronique — indiquant les limites de chaque district de vote par anticipation compris dans la circonscription et l’emplacement de chaque bureau de vote par anticipation.

  • 2000, ch. 9, art. 172
  • 2018, ch. 31, art. 120

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