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Loi électorale du Canada

Version de l'article 18.1 du 2003-01-01 au 2014-06-18 :


Note marginale :Vote électronique

 Le directeur général des élections peut faire des études sur la tenue d’un scrutin, notamment sur de nouvelles manières de voter, concevoir et mettre à l’essai un processus de vote électronique pour usage à une élection générale ou partielle ultérieure. Tel processus ne peut être utilisé pour un vote officiel sans l’agrément préalable des comités du Sénat et de la Chambre des communes qui traitent habituellement des questions électorales.

  • 2000, ch. 9, art. 18.1
  • 2001, ch. 21, art. 2

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