Loi électorale du Canada
Version de l'article 180 du 2003-01-01 au 2019-01-18 :
Note marginale :Établissement des territoires de vote
180 Pour l’application de la présente partie, est établi un territoire de vote dont le bureau central est situé à Ottawa. Le directeur général des élections peut, s’il l’estime indiqué, établir d’autres territoires de vote ou des centres administratifs, au Canada ou à l’étranger.
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