Loi électorale du Canada
Version de l'article 189 du 2003-01-01 au 2019-01-18 :
Note marginale :Distribution du matériel électoral
189 L’administrateur des règles électorales spéciales envoie aux commandants et aux autres personnes qu’il estime indiquées ou aux lieux qu’il estime indiqués :
a) sans délai après la délivrance des brefs, une quantité suffisante de matériel électoral, y compris les indicateurs de rues et le guide des circonscriptions servant à déterminer la circonscription pour laquelle l’électeur peut voter;
b) sans délai après qu’elle est établie, un nombre suffisant d’exemplaires de la liste des candidats.
- Date de modification :