Loi électorale du Canada
Version de l'article 19 du 2005-04-01 au 2019-01-18 :
Note marginale :Personnel
19 (1) Le personnel du directeur général des élections se compose d’un cadre appelé directeur général adjoint des élections, nommé par le gouverneur en conseil, et, selon les besoins, d’autres cadres et employés nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Pension de retraite et indemnité
(2) Le directeur général adjoint des élections est réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- 2000, ch. 9, art. 19
- 2003, ch. 22, art. 102(A)
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