Loi électorale du Canada
Version de l'article 199 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :
Note marginale :Désignation d’un agent coordonnateur
199 (1) Le ministre de la Défense nationale désigne un agent coordonnateur pour travailler, tant au cours de la période électorale qu’entre les périodes électorales, avec le directeur général des élections à l’application de la présente section.
Note marginale :Obligation de l’agent coordonnateur
(2) L’agent coordonnateur transmet au directeur général des élections, à la demande de celui-ci, les renseignements suivants concernant les électeurs :
a) leurs nom, prénoms, sexe et grade;
b) leur date de naissance;
c) l’adresse municipale de leur résidence habituelle figurant dans une déclaration de résidence habituelle qui a été certifiée;
d) leur adresse postale actuelle.
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