Loi électorale du Canada
Version de l'article 202 du 2003-01-01 au 2019-03-31 :
Note marginale :Obligation de l’agent coordonnateur
202 Sur réception de l’information, l’agent coordonnateur avise les commandants de la délivrance des brefs et informe le directeur général des élections des nom et adresse de chacun des agents de liaison.
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