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Loi électorale du Canada

Version de l'article 204 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Avis

  •  (1) Sans délai après avoir été avisé de la délivrance des brefs, le commandant :

    • a) en publie un avis dans les ordres de l’unité;

    • b) dresse la liste des électeurs de son unité.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis informe les électeurs de la tenue de l’élection et de la date du scrutin, et précise :

    • a) qu’un électeur peut voter conformément à la présente section;

    • b) que le commandant désignera des scrutateurs pour recueillir leur vote et fixera les heures et jours de scrutin pendant la période de scrutin.

  • Note marginale :Teneur de la liste

    (3) La liste est dressée selon l’ordre alphabétique et donne les nom, prénoms, sexe et grade de chaque électeur ainsi que :

    • a) si sa déclaration de résidence habituelle a été certifiée, le nom de la circonscription figurant sur celle-ci;

    • b) sinon, le lieu de résidence habituelle figurant dans sa déclaration de résidence habituelle.


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