Loi électorale du Canada
Version de l'article 209 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :
Note marginale :Matériel électoral
209 Dès qu’il reçoit le matériel électoral et la liste des candidats, le commandant :
a) distribue ce matériel en quantité suffisante aux scrutateurs désignés;
b) affiche, dans un ou plusieurs endroits bien en vue, des exemplaires de la liste.
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