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Loi électorale du Canada

Version de l'article 216 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Limitation fonctionnelle

  •  (1) Lorsqu’un électeur a une limitation fonctionnelle qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, le scrutateur l’aide :

    • a) en remplissant la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;

    • b) en inscrivant sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat indiqué par l’électeur, en présence de celui-ci et d’un autre électeur choisi par celui-ci.

  • Note marginale :Note et secret

    (2) Le scrutateur et l’électeur en présence duquel est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) :

    • a) indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur l’enveloppe extérieure;

    • b) sont tenus de garder secret le nom du candidat indiqué par l’électeur.


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