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Loi électorale du Canada

Version de l'article 219 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Obligations du scrutateur à la fin du scrutin

  •  (1) Lorsque la période de scrutin prend fin, le scrutateur transmet au commandant :

    • a) les enveloppes extérieures contenant les bulletins de vote spéciaux marqués;

    • b) les enveloppes extérieures inutilisées ou annulées;

    • c) les bulletins de vote spéciaux inutilisés ou annulés et les enveloppes intérieures inutilisées;

    • d) dans un colis distinct et clairement identifié, les déclarations de résidence habituelle établies au moment du vote.

  • Note marginale :Obligations du commandant après le vote

    (2) Sur réception des documents visés au paragraphe (1), le commandant :

    • a) traite, conformément à la présente section, les originaux et les copies des déclarations de résidence habituelle qui lui ont été transmises;

    • b) transmet au directeur général des élections tous les autres documents et le matériel électoral qu’il a reçus des scrutateurs.


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