Loi électorale du Canada
Note marginale :Obligations du scrutateur à la fin du scrutin
219 (1) Lorsque la période de scrutin prend fin, le scrutateur transmet au commandant :
a) les enveloppes extérieures contenant les bulletins de vote spéciaux marqués;
b) les enveloppes extérieures inutilisées ou annulées;
c) les bulletins de vote spéciaux inutilisés ou annulés et les enveloppes intérieures inutilisées;
d) dans un colis distinct et clairement identifié, les déclarations de résidence habituelle établies au moment du vote.
Note marginale :Obligations du commandant après le vote
(2) Sur réception des documents visés au paragraphe (1), le commandant :
a) traite, conformément à la présente section, les originaux et les copies des déclarations de résidence habituelle qui lui ont été transmises;
b) transmet au directeur général des élections tous les autres documents et le matériel électoral qu’il a reçus des scrutateurs.
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