Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 22 du 2003-04-01 au 2007-02-09 :


Note marginale :Fonctionnaires électoraux

  •  (1) Ont qualité de fonctionnaire électoral :

    • a) les directeurs du scrutin nommés en vertu du paragraphe 24(1);

    • b) les directeurs adjoints du scrutin nommés en vertu des paragraphes 26(1) et 28(5) et les directeurs adjoints du scrutin supplémentaires nommés en vertu du paragraphe 30(1);

    • c) les personnes à qui le directeur du scrutin a délégué des fonctions au titre de l’article 27;

    • d) les agents réviseurs nommés en vertu de l’alinéa 32a);

    • e) les scrutateurs nommés en vertu des alinéas 32b) et c) et du paragraphe 273(1);

    • f) les greffiers du scrutin nommés en vertu des alinéas 32b) et c) et du paragraphe 273(1);

    • g) les agents d’inscription nommés en vertu de l’alinéa 32d);

    • h) les préposés à l’information nommés en vertu de l’alinéa 124(1)a);

    • i) les personnes responsables du maintien de l’ordre à un centre du scrutin nommées en vertu de l’alinéa 124(1)b);

    • j) les superviseurs de centres de scrutin nommés en vertu du paragraphe 124(2);

    • k) les personnes nommées en vertu du paragraphe 290(2) pour recueillir les urnes;

    • l) l’administrateur des règles électorales spéciales nommé en vertu de l’article 181;

    • m) les agents des bulletins de vote spéciaux nommés en vertu du paragraphe 183(1) ou de l’article 184;

    • n) les agents de liaison des établissements correctionnels nommés en vertu du paragraphe 248(1);

    • o) les scrutateurs et les greffiers du scrutin des établissements correctionnels nommés en vertu du paragraphe 253(1).

  • Note marginale :Personnes qui n’ont pas qualité de fonctionnaire électoral

    (2) Il est entendu que les représentants des candidats qui sont présents aux bureaux de scrutin ne sont pas des fonctionnaires électoraux.

  • Note marginale :Personnes inadmissibles

    (3) Ne peuvent être nommés fonctionnaire électoral :

    • a)  les ministres fédéraux ou les membres du conseil exécutif d’une province;

    • b)  les membres du Sénat ou de la Chambre des communes;

    • c)  les membres de l'Assemblée législative d'une province, du Conseil des Territoires du Nord-Ouest ou de l'Assemblée législative du Yukon ou du Nunavut;

    • d)  les juges et les juges adjoints ou suppléants soit de toute cour supérieure ou de tout tribunal de faillite, soit, au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême de ces territoires;

    • d.1)  les personnes qui se sont portées candidat à la dernière élection générale ou à une élection partielle ayant été tenue depuis la dernière élection générale;

    • e)  les parlementaires qui ont occupé leur poste pendant la session précédant l’élection ou qui l’occupent pendant la session en cours au moment du déclenchement de l’élection;

    • f)  les personnes déclarées coupables d’une infraction à la présente loi, à la Loi référendaire ou à toute loi provinciale relative aux élections provinciales, municipales ou scolaires dans les sept ans qui précèdent.

  • Note marginale :Qualité d’électeur des fonctionnaires électoraux

    (4) Les fonctionnaires électoraux doivent avoir qualité d’électeur et ceux visés aux alinéas (1)a), b), d) à g) et j) doivent résider dans la circonscription pour laquelle ils sont nommés.

  • Note marginale :Exception

    (5) Pour une nomination qui relève de lui, le directeur du scrutin peut, s’il lui est impossible de nommer une personne répondant aux exigences prévues au paragraphe (4), nommer, avec l’agrément du directeur général des élections :

    • a) un citoyen canadien âgé d’au moins seize ans qui réside dans la circonscription;

    • b) une personne ayant qualité d’électeur mais ne résidant pas dans la circonscription.

  • Note marginale :Interdiction

    (6) Il est interdit à quiconque d’agir à titre de fonctionnaire électoral, sachant que le présent article le rend inhabile à le faire.

  • 2000, ch. 9, art. 22
  • 2002, ch. 7, art. 91

Date de modification :