Loi électorale du Canada
Version de l'article 220 du 2003-01-01 au 2019-05-10 :
Note marginale :Définitions
220 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- électeur
électeur Électeur résidant à l’étranger temporairement, à l’exclusion d’un électeur des Forces canadiennes. (elector)
- registre
registre Le registre visé au paragraphe 222(1). (register)
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