Loi électorale du Canada
Version de l'article 226 du 2003-01-01 au 2019-05-10 :
Note marginale :Radiation
226 Le directeur général des élections radie du registre le nom de l’électeur dans les cas suivants :
a) l’électeur ne lui a pas fait parvenir les renseignements prévus à l’article 225 dans le délai fixé;
b) l’électeur lui envoie une demande de radiation signée;
c) une demande de radiation, accompagnée du certificat de décès ou d’un autre document attestant le décès de l’électeur, lui est présentée;
d) l’électeur rentre au Canada pour y résider;
e) l’électeur ne peut être rejoint;
f) sauf s’il est visé au paragraphe 222(2), l’électeur a résidé à l’étranger pendant cinq années consécutives ou plus.
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