Loi électorale du Canada
Version de l'article 23 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :
Note marginale :Serment
23 (1) Les fonctionnaires électoraux prêtent par écrit le serment prescrit, par lequel ils s’engagent à remplir impartialement leurs fonctions.
Note marginale :Interdiction
(2) Il est interdit aux fonctionnaires électoraux de communiquer des renseignements obtenus dans le cadre des fonctions qu’ils exercent en vertu de la présente loi à une autre fin qu’une fin liée à l’exercice de ces fonctions.
Note marginale :Transmission de certaines déclarations sous serment
(3) Le directeur du scrutin transmet sans délai au directeur général des élections sa déclaration sous serment et celle de son directeur adjoint.
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