Loi électorale du Canada
Version de l'article 236 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :
Note marginale :Indication sur la liste
236 Si un électeur présente sa demande dans la circonscription où il est habile à voter, le directeur du scrutin l’inscrit sur la liste électorale appropriée s’il ne l’est pas déjà et indique sur la liste que l’électeur a reçu un bulletin de vote en vertu de la présente section.
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