Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 238 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Vote

 Sur réception d’un bulletin de vote spécial, l’électeur vote selon les modalités prévues aux paragraphes 227(2) et (3).


Date de modification :