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Loi électorale du Canada

Version de l'article 239 du 2019-06-13 au 2024-03-06 :


Note marginale :Réception du bulletin de vote — demande faite hors circonscription

  •  (1) Pour que son bulletin de vote spécial soit compté, l’électeur dont la demande de bulletin de vote spécial a été approuvée par l’administrateur des règles électorales spéciales ou par le directeur du scrutin d’une circonscription autre que la sienne est tenu de veiller à ce que son bulletin de vote spécial parvienne à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le jour du scrutin. La transmission du bulletin de vote spécial se fait :

    • a) soit par envoi de l’enveloppe extérieure scellée par la poste ou par tout autre mode de livraison;

    • b) soit par sa remise à une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat canadiens, à une base des Forces canadiennes à l’étranger ou à tout autre endroit désigné par le directeur général des élections.

  • Note marginale :Réception du bulletin de vote — demande faite dans la circonscription

    (2) Pour que son bulletin de vote spécial soit compté, l’électeur dont la demande de bulletin de vote spécial a été approuvée par le directeur du scrutin de sa circonscription est tenu de veiller à ce que son bulletin de vote spécial parvienne au bureau du directeur du scrutin, avant la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin.

  • Note marginale :Vote compté

    (3) Malgré le paragraphe (2), est également compté le bulletin de vote spécial visé à ce paragraphe qui parvient à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.

  • 2000, ch. 9, art. 239
  • 2018, ch. 31, art. 162

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