Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 243 du 2019-06-13 au 2024-04-01 :


Note marginale :Aide

  •  (1) Lorsqu’un électeur qui se présente en personne au bureau du directeur du scrutin ne peut lire ou a une déficience qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, le fonctionnaire électoral désigné l’aide :

    • a) en remplissant la déclaration visée à l’alinéa 227(2)c) et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;

    • b) en marquant le bulletin de vote selon le choix de l’électeur, en présence de celui-ci.

  • Note marginale :Note

    (2) Le fonctionnaire électoral en présence duquel est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) indique que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur la déclaration.

  • 2000, ch. 9, art. 243
  • 2018, ch. 31, art. 164

Date de modification :