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Loi électorale du Canada

Version de l'article 247 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Obligation du directeur général des élections

  •  (1) Sans délai après la délivrance des brefs, le directeur général des élections avise les ministres provinciaux responsables des services correctionnels de la délivrance des brefs et du lieu où sont situés les centres administratifs.

  • Note marginale :Obligations des ministres provinciaux

    (2) Sur réception de l’information, chacun des ministres provinciaux responsables des services correctionnels :

    • a) avise l’agent coordonnateur désigné pour la province de la délivrance des brefs;

    • b) désigne une ou plusieurs personnes pour remplir les fonctions d’agents de liaison pour la tenue du scrutin;

    • c) informe le directeur général des élections et l’agent coordonnateur désigné pour la province des nom et adresse de chacun des agents de liaison.


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