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Loi électorale du Canada

Version de l'article 253 du 2019-06-13 au 2024-04-01 :


Note marginale :Bureaux de scrutin et fonctionnaires électoraux

  •  (1) Avant le dix-huitième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin, pour chaque établissement correctionnel situé dans sa circonscription et en consultation avec l’agent de liaison désigné pour l’établissement, fixe l’emplacement du ou des bureaux de scrutin et affecte au moins deux fonctionnaires électoraux pour chaque bureau de scrutin.

  • Note marginale :Obligations de l’agent de liaison

    (2) Dès qu’il a reçu le matériel électoral et la liste des candidats, l’agent de liaison :

    • a) fournit, tel que nécessaire, le matériel aux fonctionnaires électoraux affectés aux bureaux de scrutin de l’établissement correctionnel;

    • b) fait afficher la liste des candidats dans un ou plusieurs endroits bien en vue de l’établissement correctionnel.

  • 2000, ch. 9, art. 253
  • 2018, ch. 31, art. 174

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