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Loi électorale du Canada

Version de l'article 254 du 2019-06-13 au 2024-03-06 :


Note marginale :Obligations du fonctionnaire électoral

 Au bureau de scrutin le jour prévu pour le vote, un fonctionnaire électoral affecté au bureau :

  • a) fait afficher, dans des endroits bien en vue, au moins deux exemplaires des instructions relatives aux modalités du vote, selon le formulaire prescrit;

  • b) tient à la disposition des électeurs, pour consultation, le texte de la présente partie, les indicateurs de rues, le guide des circonscriptions et la liste des candidats.

  • 2000, ch. 9, art. 254
  • 2018, ch. 31, art. 175

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