Loi électorale du Canada
Version de l'article 257 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :
Note marginale :Déclaration de l’électeur
257 (1) Avant de remettre un bulletin de vote spécial à un électeur, le scrutateur qui recueille son vote lui fait remplir la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial si elle n’a pas été remplie et lui fait signer la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure.
Note marginale :Remise du bulletin de vote spécial
(2) Lorsque l’électeur a signé la déclaration sur l’enveloppe extérieure, le scrutateur :
a) signe à son tour l’enveloppe extérieure;
b) remet à l’électeur un bulletin de vote spécial, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure.
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