Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 276 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Vérification des enveloppes

  •  (1) Au moment fixé par le directeur général des élections et conformément aux instructions de celui-ci, le scrutateur et le greffier du scrutin déterminent l’habilité de l’électeur à voter dans la circonscription en vérifiant les renseignements figurant sur l’enveloppe extérieure.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le directeur du scrutin avise les candidats des date, heure et lieu de la vérification.

  • Note marginale :Remise des demandes

    (3) Les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial reçues avant le délai fixé ainsi que tout autre document nécessaire sont remis au scrutateur.


Date de modification :