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Loi électorale du Canada

Version de l'article 283 du 2019-06-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Dépouillement du scrutin

  •  (1) Dès la clôture du scrutin, un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin procède au dépouillement du scrutin en présence, à la fois :

    • a) d’un autre fonctionnaire électoral affecté au bureau;

    • b) des candidats ou représentants qui sont sur les lieux ou, en l’absence de candidats ou de représentants, d’au moins deux électeurs.

  • Note marginale :Feuilles de comptage

    (2) L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe (1) fournit à toutes les personnes présentes visées à l’alinéa (1)b) qui en font la demande une feuille de décompte pour leur permettre de faire leur propre calcul.

  • Note marginale :Étapes à suivre

    (3) Le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement doit, dans l’ordre :

    • a) compter le nombre d’électeurs ayant voté ainsi que le nombre de ceux à qui un certificat a été délivré en vertu du paragraphe 161(4) et faire, à la fin de la liste électorale, l’inscription suivante : « Le nombre d’électeurs qui ont voté à la présente élection est de (indiquer le nombre). Parmi ces électeurs, le nombre d’électeurs à qui un certificat a été délivré en vertu du paragraphe 161(4) est de (indiquer le nombre). », signer la liste et placer celle-ci dans l’enveloppe fournie à cette fin;

    • b) compter les bulletins de vote annulés, les placer dans l’enveloppe fournie à cette fin, indiquer sur celle-ci le nombre de ces bulletins annulés et sceller celle-ci;

    • c) compter les bulletins de vote inutilisés qui ne sont pas détachés des carnets de bulletins, les placer avec toutes les souches des bulletins utilisés dans l’enveloppe fournie à cette fin, indiquer sur celle-ci le nombre de ces bulletins inutilisés et sceller celle-ci;

    • d) additionner le nombre indiqué au titre de l’alinéa a) se rapportant aux électeurs ayant voté et les nombres obtenus au titre des alinéas b) et c) afin qu’il soit rendu compte de tous les bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin;

    • e) ouvrir l’urne et vider son contenu sur une table;

    • f) examiner chaque bulletin de vote en donnant aux personnes présentes l’occasion de l’examiner également et demander au fonctionnaire électoral visé à l’alinéa (1)a) de noter sur une feuille de décompte les votes donnés en faveur de chaque candidat pour en faire le total.

  • 2000, ch. 9, art. 283
  • 2014, ch. 12, art. 61
  • 2018, ch. 31, art. 191

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