Loi électorale du Canada
Note marginale :Bulletins rejetés
284 (1) Lors de l’examen, le scrutateur rejette ceux :
a) qu’il n’a pas fournis;
b) qui ne portent aucune marque dans l’un des cercles qui se trouvent à droite des noms des candidats;
c) qui sont nuls en vertu de l’article 76;
d) qui portent une marque dans plusieurs des cercles qui se trouvent à droite des noms des candidats;
e) qui portent une inscription ou une marque qui pourrait faire reconnaître l’électeur.
Note marginale :Limitation
(2) Aucun bulletin de vote ne peut être rejeté du seul fait que le scrutateur y a apposé quelque mot, numéro ou marque ou qu’il a omis d’enlever le talon.
Note marginale :Talon non détaché
(3) Si le talon est resté attaché à un bulletin de vote, le scrutateur doit, tout en cachant soigneusement à toutes les personnes présentes le numéro qui y est inscrit et sans l’examiner lui-même, détacher et détruire ce talon.
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