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Loi électorale du Canada

Version de l'article 288 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Enveloppes séparées pour les bulletins marqués

  •  (1) Le scrutateur place les bulletins de vote recueillis par chaque candidat dans des enveloppes séparées, indique sur l’enveloppe le nom du candidat et le nombre de votes qu’il a recueillis et la scelle. Lui et le greffier du scrutin doivent signer le sceau; les témoins peuvent aussi apposer leur signature.

  • Note marginale :Enveloppe pour les bulletins rejetés

    (2) Le scrutateur met dans des enveloppes séparées les bulletins de vote rejetés, les certificats d’inscription et la liste électorale et scelle les enveloppes.

  • Note marginale :Grande enveloppe

    (3) Le scrutateur scelle dans la grande enveloppe fournie à cette fin :

    • a) les enveloppes contenant les bulletins de vote marqués en faveur des candidats, rejetés, inutilisés et annulés, ainsi que celle contenant la liste électorale officielle;

    • b) les autres documents ayant servi au scrutin, sauf les enveloppes contenant les relevés du scrutin et les certificats d’inscription.

  • Note marginale :Documents à déposer dans l’urne

    (4) La grande enveloppe et l’enveloppe renfermant une copie du relevé du scrutin sont déposées dans l’urne.

  • Note marginale :Sceaux

    (5) L’urne est scellée au moyen des sceaux fournis par le directeur général des élections.


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