Loi électorale du Canada
Version de l'article 308 du 2014-12-19 au 2019-01-18 :
Note marginale :Procédure à suivre lorsque le dépouillement judiciaire est terminé
308 Une fois le dépouillement terminé, le juge :
a) scelle tous les bulletins de vote dans des enveloppes distinctes pour chaque bureau de scrutin et certifie sans délai, par écrit et selon le formulaire prescrit, le nombre de votes obtenus par chaque candidat;
b) remet le certificat au directeur du scrutin et une copie à chaque candidat;
c) remet au directeur du scrutin les documents et autres accessoires électoraux apportés aux fins du dépouillement judiciaire au titre du paragraphe 300(4) ainsi que les rapports établis lors de ce dépouillement.
- 2000, ch. 9, art. 308
- 2014, ch. 12, art. 70
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