Loi électorale du Canada
Note marginale :Définitions
319 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- exploitant de réseau
exploitant de réseau Personne ou entreprise à qui le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a accordé la permission de constituer et d’exploiter un réseau. (network operator)
- heures de grande écoute
heures de grande écoute Dans le cas d’une station de radio, les périodes comprises entre 6 h et 9 h, 12 h et 14 h et 16 h et 19 h et, dans le cas d’une station de télévision, la période comprise entre 18 h et 24 h. (prime time)
- publicité électorale
publicité électorale Diffusion, sur un support quelconque au cours de la période électorale, d’un message publicitaire favorisant ou contrecarrant un parti enregistré ou l’élection d’un candidat, notamment par une prise de position sur une question à laquelle est associé un parti enregistré ou un candidat. Il est entendu que ne sont pas considérés comme de la publicité électorale :
a) la diffusion d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres;
b) la promotion ou la distribution, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, d’un ouvrage dont la mise en vente avait été planifiée sans égard à la tenue de l’élection;
c) l’envoi d’un document par une personne ou un groupe directement à ses membres, ses actionnaires ou ses employés;
d) la diffusion par un individu, sur une base non commerciale, de ses opinions politiques sur le réseau communément appelé Internet;
e) les appels téléphoniques destinés uniquement à inciter les électeurs à voter. (election advertising)
- réseau
réseau S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion. La présente définition exclut l’exploitation temporaire d’un réseau au sens de ce paragraphe. (network)
- sondage électoral
sondage électoral Sondage sur les intentions de vote des électeurs, sur le sens de leur vote ou sur une question à laquelle un parti enregistré ou un candidat est associé. (election survey)
- 2000, ch. 9, art. 319
- 2014, ch. 12, art. 72
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