Loi électorale du Canada
Version de l'article 32 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :
Note marginale :Fonctionnaires électoraux
32 Après la délivrance du bref, le directeur du scrutin nomme, selon le formulaire prescrit :
a) les agents réviseurs qu’il estime nécessaires, le nombre de ceux-ci devant être approuvé par le directeur général des élections;
b) un scrutateur et un greffier du scrutin pour chacun des bureaux de vote par anticipation de la circonscription;
c) un scrutateur et un greffier du scrutin pour chacun des bureaux de scrutin de la circonscription;
d) un agent d’inscription pour chaque bureau d’inscription.
- 2000, ch. 9, art. 32
- 2001, ch. 21, art. 3(A)
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