Loi électorale du Canada
Note marginale :Période d’interdiction pour les sondages électoraux
328 (1) Il est interdit à toute personne de faire sciemment diffuser dans une circonscription, le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci, les résultats d’un sondage électoral qui n’ont pas été diffusés antérieurement.
Note marginale :Période d’interdiction pour les sondages électoraux
(2) Il est interdit à toute personne de diffuser dans une circonscription, le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci, les résultats d’un sondage électoral qui n’ont pas été diffusés antérieurement.
Définition de personne
(3) Pour l’application du présent article, sont assimilés à des personnes les partis enregistrés et les groupes au sens de la partie 17.
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